32. Suspension de service: L’exploitant peut suspendre le service à un abonné 10 jours après lui avoir transmis un avis écrit par poste recommandée avec avis de réception, dans le cas où cet abonné:a) fait défaut de payer son abonnement;
b) fait usage de l’eau de façon à affecter le service en général;
c) laisse ses installations se détériorer ou tolère des fuites d’eau;
d) (paragraphe abrogé implicitement);
e) utilise l’eau à des fins de refroidissement à moins que l’entente qui le lie à l’exploitant ne le lui permette;
f) laisse couler l’eau pour prévenir la gelée dans les conduites;
g) fournit l’eau à un non-abonné ou lui facilite un service d’égout auquel il n’a pas droit;
h) néglige ou refuse de respecter l’entente qui le lie à l’exploitant, le cas échéant;
i) néglige ou refuse de munir de vannes à flotteurs les abreuvoirs qu’il utilise pour ses animaux;
j) néglige d’avertir l’exploitant avant d’effectuer à ses installations et à l’usage qu’il en fait toute modification susceptible d’affecter le service, la consommation ou le prix de l’abonnement;
k) fait usage de boyaux d’arrosage, tourniquets ou autres appareils du même genre sans la permission de l’exploitant;
l) installe une pompe aspirant l’eau directement des conduites d’aqueduc;
m) établit un raccordement entre un moyen privé d’alimentation en eau et la tuyauterie de sa propriété qui est branchée sur le réseau de l’exploitant;
n) néglige ou refuse, en cas d’installation de compteurs, de mettre à la disposition de l’exploitant un endroit convenable et facile d’accès pour la mise en place du ou des compteurs;
o) nuit, de quelque manière que ce soit, au bon fonctionnement d’un compteur;
p) se sert de la pression ou du débit d’une entreprise d’aqueduc, comme source d’énergie;
q) brise ou laisse se détériorer un appareil avec le résultat que l’eau fournie par une entreprise d’aqueduc se perd;
r) jette quelque chose dans les réservoirs ou les sources d’une entreprise d’aqueduc;
s) obstrue ou dérange les vannes et leur puits d’accès;
t) relie de façon temporaire ou permanente sa tuyauterie d’aqueduc à une conduite ou un contenant d’eau lorsque celle-ci est susceptible d’être entraînée par siphonnage dans le réseau de l’exploitant.